(1) Le Maire, les Adjoints au Maire, le Président, le Premier Vice-Président, les Vice-Présidents ou les Membres du Bureau du Conseil Régional doivent consacrer leur activité à l'exercice entier de leur mandat. (2) Pendant la durée de leur mandat, la rémunération des membres de l'Exécutif des Collectivités Territoriales ne peut être cumulée avec la solde de fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic.
(3) Tout fonctionnaire de l'Etat ou de la Collectivité Territoriale élu Maire ou Adjoint au Maire, Président, Premier Vice-Président, Vice-Président ou Membre du Bureau du Conseil Régional, est de plein droit en position de détachement auprès de la Collectivité Territoriale pendant la durée du mandat.
(4) Le contrat de travail de l'agent public relevant du Code du Travail ou relevant du secteur privé, élu aux fonctions susvisées, est suspendu pour la durée du mandat.
(5) L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 33
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article 143 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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