Lex Cameroun

Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques › Chapter 4

ARTICLE 6

Les infractions aux dispositions des articles 3 alinéas 1er et 4 ci-dessus sont punies des peines prévues par l'article 275 du Code pénal.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 19 décembre 1990 Page source 1

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Sommaire

article 6 du Loi du 19 decembre 1990 Manifestations publiques /akn/cm/act/loi/undated/110.12.90
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