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CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 0

ARTICLE 137

Le montant des dépenses et des frais de la liquidation des biens est déduit des deniers provenant des opérations de liquidation bancaire sur autorisation préalable de la COBAC. Le liquidateur bancaire verse immédiatement ces deniers dans un compte specialOTcnt ouvert pour la liquidation des biens auprès d'un établissement de crédit ou ala Le liquidateur bancaire justifie àla COBAC le versement de ces deniers et est redevable. en cas de retard, des intérêts des sommes non versées.
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Sommaire

article 137 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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