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CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 4

ARTICLE 47

L'exercice sur le territoire de l'un des Etats membres de la CEMAC de l'activité de microfinance, telle que définie à l'article 1"' du présent règlement est subordonné à l'agrément de l'Autorité monétaire, délivré après avis conforme de la Commission Bancaire. L'exercice des fonctions de dirigeant et de commissaire aux comptes d'établissement de microfinance est subordonné à l'agrément de I'Autorité monétaire, délivré après avis conforme de la Commission Bancaire. Les conditions d'agrément des établissements de microfinance, de leurs dirigeants et commissaires aux comptes sont flxées par règlement de la COBAC.
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Sommaire

article 47 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance
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