Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont pas d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor public, à hauteur des sommes contestées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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