Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 30

Aujourd'hui
Les comptables publics ne sont pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire, sauf réquisition émanant de l'ordonnateur principal dans les conditions définies à l'article 54 de la présente directive. Dans ce cas, la responsabilité de ce dernier se substitue à celle du comptable.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19-12-2011 Page source 8

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Comptables publics Ordonnateurs et comptables Responsabilité des comptables publics

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article 30 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/2011-12-19/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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