Les comptes générés par la comptabilité budgétaire des établissements publics à
caractère administratif sont constitués des comptes administratifs établis par l'ordonnateur.
Le compte administratif est signé par l'ordonnateur qui approuve les montants des ordres de dépenses et de recettes pris en charge par l'agent comptable.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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