APPLICATION À TITRE PROVISOIRE
1. Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur :
a) Si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) Si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi con-
venus d’une autre manière.
2. A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats
ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’appli-
cation à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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