Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 0 › Section 3

ARTICLE 24

ENTRÉE EN VIGUEUR 1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation. 2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant participé à la négociation. 3. Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet Etat à cette date. 4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonc- tions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent néces- sairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adop- tion du texte.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 23 mai 1969 Page source 11

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SECTION 24

Sommaire

article 24 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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