ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date
fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à
la négociation.
2. A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre
en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour
tous les Etats ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d’un Etat à être lié par un traité est
établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci,
à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet
Etat à cette date.
4. Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification
du texte, l’établissement du consentement des Etats à être liés par le
traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonc-
tions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent néces-
sairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adop-
tion du texte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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