Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrimina tions visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 68, p. 17.
Vol. 999,1-14668 1976 Unifed Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 195
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1966
Page source 9
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