Lex Cameroun

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

ARTICLE 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrimina tions visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables : a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 68, p. 17. Vol. 999,1-14668 1976 Unifed Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 195 b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1966 Page source 9

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SECTION 25

Renvoie à

article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques /akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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