Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques na tionales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an.
Article V.
RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE SPÉCIMENS
D'ESPÈCES INSCRITES À L'ANNEXE III
Texte officiel
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En vigueur depuis le 03-03-1973
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article 7 du Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction/akn/un/act/treaty/1973-03-03/cites