La tierce opposition contre les sentences arbitrales est portée devant la Cour. Il en est de même contre les arrêts de la Cour, lorsque celle-ci a statué au fond conformément à l'alinéa 2 du paragraphe 29.5 de l'article 29 du présent Règlement.
La tierce opposition est ouverte sous les conditions prévues par l'article 7 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Jus · ce et d' Arbitrage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-11-2017
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