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Bêta Question générée par IA — à vérifier avec le texte cité ; pas un conseil juridique.
Comment la « simple déclaration prévue dans le présent Acte uniforme » de l’article 30 est‑elle interprétée pour un entrepreneur individuel exerçant dans l’informel ?
Controverse
L’accès aux procédures collectives simplifiées dépend de la reconnaissance juridique de l’entreprenant, notamment quand il n’est pas inscrit au registre.
La disposition en cause
Pourquoi cette question est posée
Le commentaire indique que l’article 6‑1 n’assouplit rien pour les débiteurs non inscrits, soulignant une incertitude quant à la portée de la simple déclaration de l’article 30.
argument — L’auteur estime que la simple déclaration de l’article 30 ne suffit pas à garantir la reconnaissance juridique des entrepreneurs informels.
Repère: section question_addressed
Les procédures collectives simplifiées introduites par l'AUPC révisé de 2015 s'appliquent-elles effectivement aux petites entreprises individuelles, notamment lorsqu'elles ne sont pas immatriculées ou exercent dans l'informel ? · OHADA.com Doctrine · metadata_or_known_rights
Poser cette question à Lexcope
La réponse est produite par un modèle à partir du droit cité ci-dessus, et doit être vérifiée.
Questions suivantes
- Comment le chiffre d'affaires annuel seuil pour le maintien du statut d'entreprenant est‑il fixé selon l'AUDCG ?
- L’obligation d’être « inscrite ou déclarée sur le registre approprié » est‑elle compatible avec les conditions de maintien du statut d’entreprenant prévues à l’article 30 ?
- Le seuil de chiffre d’affaires fixé à l’article 30 correspond‑il réellement au plafond de 50 millions FCFA prévu à l’article 1‑3 AUPC pour les petites entreprises ?
Cette question est-elle utile ? Merci.