Lorsque la Cour est saisie conformément aux articles 14 et 15 du Traité par une juridiction nationale statuant en cassation qui lui laisse le soin de juger une affaire soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes, cette juridiction est dessaisie d'office. Elle transmet à la Cour l'ensemble du dossier de l'affaire, avec une copie de la décision de renvoi. Dès réception de ce dossier, les parties sont avisées de cette transmission par la Cour. Les dispositions des articles 23 à 50 du présent Règlement sont applicables sous réserve des adaptations imposées par le mode de saisine.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 04-02-2014
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