Examen préalable par la Cour
23.1 Les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives sont soumis à l'examen de la Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour information.
23.2 La Cour ne peut proposer que des modifications de pure forme.
Elle donne en outre à l'arbitre les indications nécessaires à la liquidation des frais d'arbitrage, et notamment fixe le montant des honoraires de l'arbitre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11-03-1999
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