Arrêt n° 0358, SCI KHALIL (Me TOURE Hassanatou) c/ SODIMAT, SDM-CI, ITRAO, Mme YAO Ahou Martiale (Cabinet A. FADIKA et Associés, Cabinet BEIRA-EBIELE et Associés, SCPA AYIE et Associés).
Décidé le 29-07-2011Arrêt n° 0358 du 29 juillet 2011supreme
Persuasif
Non publié au recueil
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L’article 78 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général n’est pas applicable, dès lors que la cession des locaux donnés à bail n’est pas le fait du propriétaire.
ARTICLE 69 AUDCG
ARTICLE 71 AUDCG
ARTICLE 78 AUDCG
ARTICLE 101 AUDCG
Cour suprême de Côte d’Ivoire, 3ème Chambre civile et commerciale B, audience du
vendredi 29 juillet 2011, Arrêt n° 0358 du 29 juillet 2011, SCI KHALIL (Me TOURE
Hassanatou) c/ SODIMAT, SDM-CI, ITRAO, Mme YAO Ahou Martiale (Cabinet A.
FADIKA & Associés, Cabinet BEIRA-EBIELE & Associés, SCPA AYIE & Associés).-
Actualités Juridiques, Edition économique n° 1 / 2011, p. 15.
Vu les conclusions, moyens et fins des parties ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 21 juillet 2011 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Considérant que par exploit en date du 03 février 2011, la Société Civile Immobilière
KHALIL dite SCI KHALIL a interjeté appel contre l’ordonnance de référé n° 66 rendue le
17 janvier 2011 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan se
déclarant incompétente pour contestation sérieuse ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des énonciations de la décision attaquée
que, la SCI KHALL a un certificat de propriété en date du 25 décembre 2009 sur l’immeuble
formant le titre foncier n° 117144598 publié au Livre Foncier du 30 octobre 2009 ;
Qu’elle a assigné les sociétés occupantes du terrain en déguerpissement, après une mise en
demeure de 08 mois ;
Que celles-ci ont soutenu qu’elles occupent le terrain en vertu d’un contrat-bail conclu avec le
Port Autonome d’Abidjan ;
Que le Juge des référés a retenu que « statuer sur les prétentions de la demanderesse
reviendrait à statuer sur les obligations découlant des rapports entre les défenderesses et le
Port Autonome d’Abidjan ainsi que des rapports entre la SCI KHALIL et le Port Autonome
d’Abidjan » ;
Qu’il s’est en conséquence, déclaré incompétent pour juger la demande de la SCI KHALIL ;
Considérant que la SCI KHALIL, appelante, fait observer qu’elle est propriétaire des lieux en
vertu d’un certificat de propriété ;
Que son action n’est pas une revendication de propriété ;
Que depuis février 2010, le Port Autonome d’Abidjan lui-même a informé les occupants, du
contrat qui les liait ;
Qu’elle conclut à l’infirmation de la décision attaquée et au déguerpissement des occupants ;
Considérant que la société ITRAO, intimée, expose qu’elle est bénéficiaire d’un contrat de
bail conclu avec le Port Autonome d’Abidjan ;
Que la SCI KHALIL devient leur nouveau bailleur, en application des dispositions des
articles 69 et 78 de l’Acte uniforme portant droit commercial général ;
Qu’au cas où le déguerpissement devait être prononcé, elle demande un délai de grâce de 06
mois, en application des dispositions de l’article 124 alinéa 2 du Code civil ;
Que la société SODIMAT, autre intimée, soulève l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect
du délai d’ajournement ;
Qu’au fond, elle expose que, la SCI KHALIL est subrogée dans les droits du Port Autonome
d’Abidjan ;
Que les parties sont donc liées par un bail commercial ;
Qu’il aurait fallu une mise en demeure, en application des dispositions de l’article 101 de
l’Acte uniforme portant droit commercial général ;
Que la juridiction compétente en la matière est le tribunal ;
Que si l’on prononce son déguerpissement, il faudrait lui rembourser ses impenses d’un
montant de 80.000.000 francs ;
Considérant que par des écritures en date du 21 juillet, le Ministère Public a conclu « qu’il
plaise à la Cour, apprécier les prétentions et moyens des parties et statuer ce que de droit » ;
Motifs
DES MOTIFS
Sur le caractère de la décision
Considérant que toutes les parties ont comparu et conclu ;
Qu’il convient alors de statuer par arrêt contradictoire, conformément aux dispositions de
l’article 144 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
En la forme :
Considérant que la société SODIMAT soulève l’irrecevabilité de l’appel pour non-respect du
délai d’ajournement ;
Considérant cependant que l’article 228 du Code de procédure civile n’a pas prévu le délai
d’ajournement à peine d’irrecevabilité ;
Que dans ces conditions, celui qui se prévaut du délai d’ajournement doit rapporter la preuve
d’un préjudice ;
Qu’en l’espèce, la preuve du préjudice subi n’est pas rapportée ;
Qu’il y a lieu de déclarer que le moyen est inopérant et de le rejeter ;
Que l’appel de la SCI KHALIL est conforme aux dispositions des articles 225 à 228 et 325 du
Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
1- Sur la compétence de la juridiction des référés :
Considérant qu’il est constant comme non contesté par les parties, que l’action de la SCI
KHALIL n’est pas une revendication de propriété ;
Que les sociétés occupantes des lieux ne contestent pas non plus que le contrat de bail
justifiant l’occupation des lieux a pris fin ;
Que c’est donc à tort que le juge des référés a retenu que « statuer sur les prétentions de la
demanderesse reviendrait à statuer sur les obligations découlant des rapports entre les
défenderesses et le Port Autonome d’Abidjan ainsi que des rapports entre la SCI KHALIL et
le Port Autonome d’Abidjan » ;
Qu’il échet d’infirmer l’ordonnance querellée et de déclarer la juridiction des référés
compétente ;
Sur la demande de déguerpissement de la SCI KHALIL :
Considérant que les dispositions de l’article 78 de l’Acte uniforme OHADA portant droit
commercial général ne sont pas applicables au présent litige, dans la mesure où l’immeuble en
cause n’a jamais appartenu au Port Autonome d’Abidjan ;
Qu’il était la propriété de l’Etat, qui n’a pas cédé à la SCI KHALIL ;
Qu’il n’y a donc pas de succession de bailleurs ;
Qu’il s’ensuit que la formalité de la mise en demeure prévue à l’article 101 de l’Acte
uniforme OHADA portant droit commercial général n’est pas obligatoire ;
Que par ailleurs, le Port Autonome d’Abidjan a signifié la rupture du bail aux occupants ;
Que la SCI KHALIL leur a accordé 08 mois pour libérer les lieux ;
Qu’au regard de ce qui précède, la demande de la SCI KHALIL est bien fondée ;
Qu’il convient alors d’ordonner le déguerpissement des occupants de son immeuble ;
Sur la demande de délai de grâce de la société ITRAO et de remboursement d’impenses
de la société SODIMAT :
Considérant, d’une part, que la SCI KHALIL a déjà accordé aux occupants un délai de 08
mois ;
Qu’il s’ensuit que la société ITRAO est mal fondée à demander un nouveau délai de grâce ;
Considérant d’autre part que, le remboursement des impenses suppose que le propriétaire du
fonds ait décidé de conserver les constructions ;
Qu’en l’espèce, la preuve d’une telle décision de la SCI KHALIL n’est pas rapportée ;
Que la demande de la société SODIMAT est donc mal fondée ;
Qu’il échet de la rejeter ;
2- Sur les dépens :
Considérant que les sociétés ITRAO, SDTM-CI sarl, SODIMAT et Mme YAO Ahou
Martiale succombent ;
Qu’il y a lieu de mettre les dépens à leur charge, conformément aux dispositions de
l’article 149 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 21 juillet 2011 ;
En la forme :
- Déclare recevable l’appel de la Société Civile Immobilière KHALIL ;
Au fond :
- L’y dit bien fondée ;
- Infirme l’ordonnance n° 66 rendue le 17 janvier 2011, par la juridiction présidentielle du
Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Statuant à nouveau :
- Déclare la juridiction des référés compétente pour statuer sur la demande de
déguerpissement de la Société Civile Immobilière KHALIL ;
- Déclare la Société Civile Immobilière KHALIL bien fondée en sa demande ;
- Ordonne le déguerpissement des sociétés ITRAO, SDTM-CI Sarl, SODIMAT et de Mme
YAO Ahou Martiale, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur
chef ;
- Déboute la société ITRAO de sa demande de délai de grâce ;
- Déboute également la société SODIMAT de sa demande de remboursement d’impenses ;
- Met les dépens à leur charge.
Président
: Mme ZEBEYOUX G. Aimée (Rapporteur)
Conseillers
: M. MOUSSO GNAMIEN Paul
M. NIAVA BOGUI Innocents
Avocat Général : M. OUATTARA Siriki
Greffier
: Me KANHAN Anderson.
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Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-13-193
BAIL COMMERCIAL - EXPULSION – CARACTERE FACULTATIF DE LA MISE
EN DEMEURE - INAPPLICATION DE L’ACTE UNIFORME - REJET DE LA
DEMANDE (OUI).