Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 213

Aujourd'hui
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d'épargne et de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l'Etat Partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 43

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Conditions de fond Sous-section 1 - Immatriculation Société coopérative simplifiée

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 213

Sommaire

article 213 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte