Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 213

Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d'épargne et de crédit, dans un centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l'Etat Partie à recevoir de tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 43

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Conditions de fond Sous-section 1 - Immatriculation Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 213 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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