Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 130

Aujourd'hui
Est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale, d'un organe de gestion ou d'administration, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Par ailleurs, aucune décision de l'assemblée générale des coopérateurs, d'un organe de gestion ou d'administration ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux pour la faute commise dans l'accomplissement de leurs fonctions.
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Action sociale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 130

Sommaire

article 130 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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