L'amortissement du capital est décidé par l'assemblée générale ordinaire, lorsqu'il est prévu dans les statuts.
Dans le silence des statuts, il est décidé par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute délibération d'amortissement prise en violation du présent article est nulle
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 652 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014