L'associé ou les associés doivent tous intervenir à l'acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 70
article 315 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014