Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l'article 269-1 ci-dessus, ou les retraits d'associés, autres que les gérants ou les dirigeants sociaux de la société par actions simplifiée, qui auraient lieu conformément à l'article 269-6 ci-après.
Les dispositions relatives au droit d'opposition des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes sont inapplicables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 269-3 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014