Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 206

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Tant que l'inscription n'est pas faite, l'acte d'hypothèque est inopposable aux tiers et constitue, entre les parties, une promesse synallagmatique qui les oblige à procéder à la publicité.
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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 206

Sommaire

article 206 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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