Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
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ARTICLE 138
Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles le constituant pourra continuer à disposer des sommes inscrites sur le compte nanti.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 27
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 138
Sommaire
article 138 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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