À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation dans les conditions prévues par les articles 41 à 46 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
Page source 47
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 98 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023