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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 8 › Chapter 5 › Section 1

ARTICLE 305

Aujourd'hui
La subrogation peut être également demandée au président de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ou au juge délégué par lui, s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard imputable au saisissant, sans préjudice de dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. Un créancier ne peut demander la subrogation que huit jours après une sommation restée infructueuse de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat, aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau de la conservation foncière. Le saisi n'est pas mis en cause. Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification de la décision. L'appel est jugé d'urgence.
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Sommaire

article 305 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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