Dès la signification de l'acte de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution saisit le président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité d'une requête aux fins de désignation d'un séquestre chargé de recevoir et de conserver les fonds provenant des opérations.
Le président de la juridiction compétente en matière commerciale ou le juge délégué par lui statue à bref délai ; la décision rendue est signifiée sans délai au débiteur par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
La décision visée à l'alinéa 2 du présent article est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d'appel ainsi que l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif.
La juridiction saisie de l'appel statue dans le délai d'un mois à compter de l'acte d'appel.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
Page source 88
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 245-7 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023