Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d'un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le détenteur.
Le bien demeure indisponible durant l'instance.
À défaut de contestation dans le délai d'un mois, l'indisponibilité cesse.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 234 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023