À tout moment, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 233 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023