Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
Si la demande paraît fondée, il rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.
La requête et l'ordonnance d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 23 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023