Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès-verbal établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 131 du présent acte uniforme. Il peut pratiquer sur le champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 100 à 102 du présent acte uniforme.
Le procès-verbal de saisie complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition ; le tout est signifié au débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 133 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023