Tout créancier réunissant les conditions prévues par l'article 91 du présent acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant, au besoin, à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 130 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023