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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 125

Aujourd'hui
L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l'objet est revendu à la folle enchère de l'adjudicataire. ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
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Mise en vente des biens saisis Saisie-vente Vente forcée Voies d'exécution

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Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 125 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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