La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu'au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit.
La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne.
La publicité est effectuée à l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article 117 du présent acte uniforme et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 121 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023