Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 5-3

Aujourd'hui
La procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois mais qu'il peut, par une décision spécialement motivée, proroger d'un mois au plus à la demande du débiteur, après avis écrit du conciliateur. A l'expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant expiration d'un délai de trois (3) mois. La décision ouvrant la conciliation ou rejetant la demande d'ouverture ne fait l'objet d'aucune publicité.
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Ouverture de la conciliation Procédures préventives

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 5-3

Cité par

Sommaire

article 5-3 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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