La juridiction compétente qui envisage de prononcer une liquidation des biens simplifiée doit constater dans sa décision :
la qualité de « petite entreprise » du débiteur conformément à la définition de l'article 1-3 ci-dessus ; et l'absence d'actif immobilier.
La juridiction compétente conserve toutefois la faculté de ne pas appliquer la procédure de liquidation des biens simplifiée, même si les conditions d'application sont réunies.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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