Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée concordataire se réunit, le juge-commissaire et le ministère public étant présents et entendus.
Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration spéciale régulière.
Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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