Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 3 › Chapter 2

ARTICLE 74

Aujourd'hui
Chaque Etat Partie désigne l'organe en charge de la tenue du Fichier National. Le Fichier National est tenu sous la surveillance du ministère en charge de la justice. Les informations contenues dans les formulaires transmis au Fichier National sont destinées à l'information du public. A toute demande d'information faite au Fichier National, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie doit répondre immédiatement ou au plus tard dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande. La demande peut être formulée par voie électronique ainsi que la réponse.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 23

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Organisation du Fichier National

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 74

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 74 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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