Arrêt n° 083/CC, Affaire : Eglise Evangelique du Cameroun Région du Wouri c/ Société Fokou & Fils
Décidé le 07-07-2008083/CCappeal
Persuasif
Non publié au recueil
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1. Lorsqu’un contrat de bail à durée déterminée est arrivé à terme mais a fait l’objet d’un renouvellement contenant des clauses de prorogation, la durée du contrat doit être déterminée en tenant compte de cette prorogation.
2. lorsqu’un contrat de bail est en cours et qu’aucune cause d’inexécution ne peut être
relevée à l’encontre du locataire, le contrat de bail ne peut pas être considéré comme
résilié. Dès lors, un second contrat conclu en méconnaissance de ce contrat doit être annulé.
ARTICLE 72 AUDCG
ARTICLE 74 AUDCG
ARTICLE 76 AUDCG
ARTICLE 93 AUDCG
(Cour d'Appel du Littoral, ARRET N 083/CC DU 07 JUILLET 2008, AFFAIRE EGLISE
EVANGELIQUE DU CAMEROUN REGION DU WOURI CONTRE SOCIETE FOKOU &
FILS)
Faits
La cour
-
Vu la loi N° 2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ;
-
Vu le jugement N° 221 rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de Première
Instance de Douala- Bonanjo ;
-
Vu la requête d’appel en la date du 29 septembre 2006 ;
-
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
-
Ouï les parties en leurs conclusions respectives ;
-
Ouï monsieur le Président du siège en son rapport ;
-
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
-
Motifs
Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ;
-
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
-
Considérant que par requête en date du 29 septembre 2006 reçue au greffe le même
jour et enregistré sous le N° 1293, l’Eglise Evangélique du Cameroun Région Synodale du Wouri- District de Bonaku paroisse Doualaphone du Centenaire, dont le siège social est à Douala, agissant poursuite et diligence de son Président, Révérend pasteur BOGO KWETE Jacques, conjointement avec le Révérend pasteur EKOUME
EBENE Daniel et le conseil des anciens de l’Eglise, demeurant audit siège social,
lesquels font élection de domicile en l’Etude de Maître Jacques Michel KOUO
MOUDIKI, Avocat au Barreau du Cameroun BP 15050 Douala, a interjeté appel du
jugement N°221 rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de
Douala- Bonanjo dans la cause qui l’opposait à la société FOKOU & FILS SARL ;
-
Considérant que cet appel intervenu avant la signification dudit jugement est régulier
pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi ;
-
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
-
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise
appréciation des faits de la cause et une inexacte application de la loi en ce qu’il l’a
condamnée à payer solidairement avec la société BABA Sarl la somme de 4.500.000 F
CFA à la société FOKOU & FILS au titre de manque à gagner et frais accessoires,
alors même que le contrat de bail dont se prévalait la société FOKOU & FILS était nul
et de nul effet pour avoir été conclu alors que celui passé entre la société BABA
SARL et elle était encore en cours et en violation de l’article 7 de la constitution de
l’Eglise Evangélique du Cameroun d’une part et d’autre part ce contrat a été conclu
avec la société FOKOU qui n’était pas immatriculée au registre du commerce et du
crédit mobilier ;
-
Que sur la base de ce contrat, la société FOKOU & FILS s’est installée sur les
constructions occupées par la société BABA et FILS ;
-
Considérant qu’au soutien de sa demande elle expose en substance qui suivant contrat
sur seing privé en date du 12 Août 1999, ses représentants, le pasteur David EWANE
et un comité d’ancien ont donné à bail à la société Baba Sarl, un local à usage
commercial sis à la rue Pau, d’une superficie de 350 m² pour une durée de 3 ans qui
expirait le 31 Août 2002 ;
-
Que suivant un autre acte sur seing privé en date du 12 Août 2000, les pasteurs BOGO
KWETE Jacques & MOPOKO Max Prosper, assistés d’un comité d’anciens a prorogé
la durée du bail avec la société Baba Sarl en précisant que le « propriétaire est libre de
procéder à l’augmentation du loyer mensuel au début de chaque année et payable
trimestriellement à compter du 31 Décembre 2003… » (Article 6) et en son article 7,
ils ont indiqué que « le bail ne peut être renoncé par les parties qu’après une durée
supplémentaire de cinq ans, à compter de 31 Décembre 2003… » ;
-
Qu’un avenant a été apporté à ce contrat le 29 décembre 2003 indiquant que « le bail
sera renouvelé pour une période de douze mois et par tacite reconduction d’année en
année » ;
-
Que cet avenant n’avait pour but que d’augmenter le loyer, en le faisant passer de
300.000 F CFA par mois sans changer le terme du bail fixé en l’an 2008, même si le
renouvellement par tacite reconduction se faisait annuellement ;
-
Que nanti de ce bail, qui expirait en 2008, la société BABA Sarl a conclu une sous
location avec le P.F.S électronique pour une durée d’un an jusqu’en Avril 2002 et qui
a été renouvelé par tacite reconduction jusqu’à nos jours ;
-
Que le 03 Juillet 2004, l’Eglise Evangélique du Cameroun Paroisse du centenaire
Douala a fait notifier à la société BABA Sarl la renonciation du bail du 12 Août 1999
en se référant à l’article 1er de l’Avenant du 29 décembre 2003 en faisant fi de l’article
7 de l’acte du 12 Août 2000 qui prolongeait la durée du bail à 2008 ;
-
Qu’en réaction, la société BABA Sarl a invité l’Eglise Evangélique, Paroisse de
Douala Centenaire à la discussion sur la date d’échéance de bail à travers sa
correspondance en date du 08 novembre 2004 remise au pasteur EKOUME EBENE
Daniel, correspondance que celui-ci s’est gardé de révéler au Comité d’Anciens,
chargé spécialement par la constitution à prendre les décisions relatives au patrimoine
immobilier, mais va plutôt signifier un délai congé à la société BABA Sarl qu’il
voulait évincer au profit de la société FOKOU & FILS Sarl ;
-
Que suivant acte n° 6930 du répertoire de Maître Martine NGASSEU
TCHOKONDET, Notaire à Douala et date du 04 Août 2004, l’Eglise Evangélique du
Cameroun paroisse du centenaire représentée par le susdit pasteur signait un contrat de
bail avec la société FOKOU & FILS Sarl lequel prenait effet à compter du 1er Janvier
2005 ;
-
Que le 17 Janvier 2005, la société FOKOU & FILS a obtenu au nom de l’Eglise
Evangélique du Cameroun l’ordonnance d’ouverture forcée des portes n° 519 du juge
des requêtes grâce à laquelle elle a prit possession des locaux encore occupés par la
société BABA Sarl ;
-
Que la société BABA Sarl qui reste locataire jusqu’en 2008 continue à verser ses
loyers à l’Eglise Evangélique District de BONAKU, contrairement à la société
FOKOU et FILS qui conserve les loyers par devers elle en invoquant la résistance de
la société BABA Sarl qui refuse de libérer les lieux ;
-
Que devant l’usurpation de son nom, elle a initié une procédure en référé d’heure à
heure en Février 2005 à l’effet d’obtenir la rétractation de l’ordonnance gracieuse n°
519 du 17 Janvier 2005 et suivant ordonnance N° 254 rendue le 1er Mars 2005, le juge
de référé du Tribunal de Première Instance Douala – Bonanjo a fait droit à cette
demande, ordonnance confirmée par arrêt n° 056/REF du 20 Février 2006 qui a par
ailleurs ordonné l’expulsion de la société FOKOU & FILS Sarl des lieux litigieux ;
-
Que la demande de sursis à exécution présentée au premier Président de la Cour
Suprême a été rejetée suivant ordonnance N° 543 du 28 Août 2006 ;
-
Que pour remettre de l’ordre dans la gestion de son patrimoine immobilier, elle a
sollicité la nullité du contrat de bail signé le 04 Août 2004 avec la société FOKOU &
FILS Sarl suivant acte notarié N° 6930 du répertoire de Maître Martine NGASSEU
TCHOKONDET, Notaire à Douala par devant le Tribunal de Première Instance de
Douala- Bonanjo qui a rendu la décision dont appel ;
-
Qu’en prenant fait et cause pour la société FOKOU & FILS Sarl pour ordonner
l’expulsion de la société BABA Sarl des locaux qu’elle occupe et les condamner
solidairement à payer à cette demanderesse reconventionnelle la somme de 4.500.000
francs CFA à titre de dommages- intérêts, le premier juge s’est mépris des dispositions
de l’article 74 du traité OHADA sur le droit commercial qui dispose en effet que « le
bailleur fait procéder à ses frais, dans les locaux donnés à bail, à toutes les grosses
réparations devenues nécessaires et urgentes ;
En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients
Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des poutres, des
toitures, des murs de soulèvement, des murs de clôture, des fosses septiques et des
puisards ;
Le montant du loyer est alors diminué à proportion du temps et de l’usage pendant
laquelle le preneur a été privé de l’usage des locaux ;
Si les réparations urgentes sont de telles natures qu’elles rendent impossibles la jouissance
du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suspension pendant
la durée des travaux » ;
-
Que ce texte a été évoqué à tort dès lors qu’il n’est nullement question des grosses
réparations de même que c’est à tort que référence a été fait à l’article 1382 du code
civil à partir du moment où la société FOKOU & FILS n’a justifié d’aucun préjudice
susceptible d’être réparé en dommages- intérêts ;
-
Que depuis mai 2005, cette société occupe sans droit ni titre les lieux litigieux sans
payer les loyers tel qu’elle le reconnaît du reste dans sa lettre du 25 Mai 2005 et qui a
d’ailleurs justifié son expulsion suivant arrêt n° 056/REF du 20 Février 2006 ;
-
Qu’elle estime que ses arguments sont pertinents et l’on considère la violation de
l’article 7 de sa constitution du 06 Mars 1998 et le défaut de qualité de la société
FOKOU & FILS Sarl tirée de son absence de personnalité juridique ;
-
Considérant que la société FOKOU & FILS Sarl bien que régulièrement notifiée
suivant exploit du ministère de Maître OWONA née Suzanne EDIMO en date du 10
décembre 2007 n’a pas conclu ni personne pour la représenter ;
-
Qu’il échet de statuer par défaut contre elle ;
-
Considérant que pour débouter la société BABA Sarl de sa demande en nullité du
contrat de bail conclu entre l’Eglise Evangélique du Cameroun et la société FOKOU
& FILS le premier juge énonce « qu’à la lumière des pièces du dossier et les débats, il
ressort sans conteste aucune que les relations contractuelles liant l’Eglise Evangélique
du Cameroun (E.E.C) à la société BABA Sarl à propos de l’immeuble litigieux ont
pris fin depuis le 31 décembre 2004 ;
-
Que cette expiration dudit contrat est intervenue antérieurement à la prise d’effet au 1er
Janvier 2005 de la convention régulièrement passée par devant notaire portant un bail
commercial consenti par l’Eglise Evangélique du Cameroun au profit de la société
FOKOU & FILS Sarl portant sur le même immeuble » ;
-
« Qu’il est dès lors constant que le seul contrat de bail encore valide est celui consentii
par E.E.C au profit de la société FOKOU & FILS Sarl lequel est d’ailleurs plus
avantageux pour l’E.E.C à en juger le montant c’est-à-dire le prix moyen du loyer
convenu d’accord parties » ;
-
Considérant que les affirmations du premier juge sur la durée du contrat signé entre la
société BABA Sarl & l’E.E.C sont étonnamment bénévoles et ne prennent pas en
compte les avenants successifs dudit contrat signé par les mêmes parties ;
-
Qu’en effet, au contrat de bail originel signé le 12 Août 1999 entre l’Eglise
Evangélique du Cameroun et la société BABA Sarl est annexé un avenant signé le
même jour et intitulé « CLAUSES PARTICULIERES DU CONTRAT DE BAIL
SIGNE LE 12 AOUT ENTRE L’EGLISE EVANGELIQUE DU CAMEROUN
DISTRICT DE BONAKU (CENTENAIRE DOUALA) PROPRIETAIRE DE LA
SOCIETE LOCATAIRE » dont l’article 7 dispose que « le bail ne peut être renoncé
par les parties qu’après une durée supplémentaire de 5 (cinq) ans à compter du 31
décembre 2003 » ;
-
Que contrairement aux assertions du premier juge, le bail conclu entre ces parties
devrait donc prendre fin le 31 Août 2008 ;
-
Considérant que cette méprise sur la durée du contrat querellé traduit une analyse
impertinente des faits de la cause et expose la décision querellée à la réformation ;
-
Qu’il y a donc lieu d’infirmer partiellement cette décision et de statuer à nouveau ;
-
Considérant qu’aux termes de l’article 72 de l’acte uniforme OHADA sur le droit
commercial général « … le bail commercial peut être conclu pour une durée
déterminée ou indéterminée » ;
-
Que dans le souci de protéger les commerçants locataires contre les incertitudes liées
aux humeurs versatiles et mercantilistes des bailleurs, le législateur communautaire a
entendu mettre en place les mécanismes pour sécuriser leurs affaires à travers la fixité
de leur commerce ;
-
Qu’aussi, le bail à durée déterminée ne peut prendre fin avant terme qu’en cas de
violation par le preneur des clauses et conditions du bail et la résiliation subséquente
ne pouvant être prononcée que par le juge ;
-
Considérant dans le cas d’espèce que l’Eglise Evangélique du Cameroun n’allègue aucune violation des clauses et conditions du contrat de bail par son locataire BABA Sarl et aucune décision judiciaire n’a prononcé la résiliation de ce contrat ;
-
Que leur contrat de location était valable jusqu’au 31 Août 2008 ;
-
Que c’est consciente de la méprise de ses obligations vis-à-vis de ce locataire qu’elle s’est ravisée pour solliciter la nullité du second contrat de bail passé avec la société FOKOU & FILS Sarl le 4 Août 2004, alors même que le premier était en cours ;
-
Qu’il y a donc lieu de la recevoir en sa demande en nullité dudit contrat de bail et l’y dire fondée ;
-
Considérant que la nullité du contrat de bail remet les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit, tout se passant comme si ledit contrat n’avait jamais existé ;
-
Qu’il ressort des déclarations des parties que la société FOKOU & FILS n’a jamais versé les loyers convenus à l’Eglise Evangélique du Cameroun, mais qu’elle occupe une partie de l’immeuble de cette dernière en vertu du contrat annulé ;
-
Que son occupation étant devenue sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef ;
-
Considérant sur la demande reconventionnelle de celle-ci que le contrat de bail dont elle se prévalait pour solliciter l’expulsion de la société BABA Sarl ainsi que les dommages- intérêts étant annulé, elle se trouve dépourvue de toute qualité pour formuler de telles demandes ;
-
Qu’il convient par conséquent de l’en douter ;
-
Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
-
statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la société BABA Sarl, par
défaut contre FOKOU & FILS, en matière civile et commerciale, en appel et dernier
ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME
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Reçoit l’appel ;
AU FOND
-
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
-
Statuant à nouveau ;
-
Annule le contrat de bail conclu par l’Eglise Evangélique du Cameroun le 31 décembre 2004 suivant acte N° 6930 du répertoire de Maître Martine TCHOKONDET, Notaire à Douala pour violation des articles 76 et 93 suivant de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial ;
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Ordonne l’expulsion de la société FOKOU & FILS des lieux qu’elle occupe tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef ;
-
Déboute la société FOKOU & FILS de sa demande reconventionnelle d’expulsion et des dommages- intérêts ;
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-137
1- DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - DUREE DU
CONTRAT- CONTRAT A DUREE DETERMINEE - EXPIRATION DU
CONTRAT - RENOUVELLEMENT ET PROROGATION DE LA DUREE-
CONTRAT A DUREE DETERMINEE- INEXECUTION DU CONTRAT (NON)-
RESILIATION (NON).
2- DROIT COMMERCIAL GENERAL- CONTRAT DE BAIL- CONTRAT EN
COURS - INEXECUTION DU CONTRAT (NON) – RESILIATION DU
CONTRAT ( NON) - CONCLUSION D’UN SECOND CONTRAT- NULLITE
DU SECOND CONTRAT (OUI).
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.