Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 120

Aujourd'hui
Lorsque la cession s'impose au bailleur, celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de cette signification ou notification pour s'opposer, le cas échéant, à celle-ci et saisir la juridiction compétente statuant à bref délai, en justifiant des motifs sérieux et légitimes de s'opposer à cette cession. La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non paiement du loyer, constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à la cession. Pendant toute la durée de la procédure, le cédant reste dans les lieux et demeure tenu aux obligations du bail. Lorsque la cession requiert l'accord du bailleur, celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de cette signification ou notification pour communiquer au preneur son acceptation ou son refus. Passé ce délai, le silence du bailleur vaut acceptation de la cession de bail.
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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Cession et sous-location

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SECTION 120

Sommaire

article 120 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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