Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 118

Si le preneur cède le bail et la totalité des éléments permettant l'activité dans les lieux loués, la cession s'impose au bailleur. Si le preneur cède le bail seul ou avec une partie des éléments permettant l'activité dans les lieux loués, la cession est soumise à l'accord du bailleur. Toute cession du bail doit être portée à la connaissance du bailleur par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, mentionnant : - l'identité complète du cessionnaire ; - son adresse ; - et le cas échéant, son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 34

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Bail à usage professionnel Bail à usage professionnel et fonds de commerce Cession et sous-location

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article 118 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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