Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 5

ARTICLE 68 — Mort

En anglais Death

Aujourd'hui
La mort du condamné n'empêche pas l'exécution sur ses biens, des condamnations pécuniaires ni la fermeture de l'établissement, ni la confiscation.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 27

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Peines et des mesures de surete

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English text

Texte officiel

SECTION 68 — Death

Sommaire

article 68 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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