Code pénal
› Title 2 › Chapter 7 › Section 5
ARTICLE 68 — Mort
En anglais
Death
La mort du condamné n'empêche pas l'exécution sur ses biens, des
condamnations pécuniaires ni la fermeture de l'établissement, ni la confiscation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 27
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 68 — Death
Sommaire
article 68 du Code pénal
/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte