Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 5

ARTICLE 67 — Prescription

En anglais Prescription

Aujourd'hui
(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les mesures de sûreté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être exécutées après l'expiration des délais ci-après déterminés à compter de la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif : a) pour crime : vingt (20) ans ; b) pour délit et contravention connexe : cinq (05) ans ; c) pour toute autre contravention : deux (02) ans. (2) La prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle de droit ou de fait, hors celui résultant de la volonté du condamné, empêche l'exécution de la peine. Elle est interrompue par tout acte d'exécution de la peine avant l'expiration du délai. Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne peut plus se présenter pour la purger.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 27

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Peines et des mesures de surete

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 67 — Prescription

Sommaire

article 67 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte