(1) La relégation est l'internement, pour une durée de cinq (05) à vingt (20) ans, sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines.
(2) Des décrets règlent les conditions de fonctionnement de l'établissement, du régime du travail et de la réadaptation sociale des relégués.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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