Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, à autrui, ou grevé d'une charge en faveur d'autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l'amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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