Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 316 — Destruction

En anglais Destruction

Aujourd'hui
Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant, en tout ou en partie, à autrui, ou grevé d'une charge en faveur d'autrui. (2) La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et l'amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages, navires ou installations.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 117

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Atteintes aux biens Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Destructions

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Texte officiel

SECTION 316 — Destruction

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Sommaire

article 316 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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