(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l'une de ces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'outrage est accompagné de violences.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 108
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