Pour l'application du présent Code, sont assimilés aux violences et aux voies de fait :
a) l'administration de toutes substances nuisibles à la santé ;
b) le délaissement, tel que prévu à l'article 282 ci-dessus ;
c) la privation, de la part de celui qui en a la garde légale ou de fait, d'aliments ou de soins, au point de compromettre la santé d'une personne qui ne peut soit se soustraire à cette garde, soit se protéger elle-même.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 104
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