Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui s'abstient de porter à une personne en péril de mort ou de blessures graves, l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. .
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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